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SEUL MAÎTRE À BORD, Mgr FELLAY TENTE DE FAIRE INTERDIRE DE SACREMENTS LES LAÏCS RÉFRACTAIRES

 
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Louis


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MessagePosté le: Mar 21 Jan - 03:08 (2014)    Sujet du message: SEUL MAÎTRE À BORD, Mgr FELLAY TENTE DE FAIRE INTERDIRE DE SACREMENTS LES LAÏCS RÉFRACTAIRES Répondre en citant

SEUL MAÎTRE À BORD, Mgr FELLAY TENTE DE FAIRE INTERDIRE DE SACREMENTS LES LAÏCS RÉFRACTAIRES


  
 
 

 
 
 
Antoine Marie Paganelli nous fait part aujourd'hui d'un problème grave qui sévit au sein de la FSSPX : certains laïcs sont privés de confession et de communion.   Une limite vient-elle d'être franchie ? Rien n'est avancé sans preuve. Céline Muhgot.  
 
 
  
 
 
  
 
 
SEUL MAÎTRE À BORD, Mgr FELLAY TENTE
DE FAIRE INTERDIRE DE SACREMENTS LES LAÏCS RÉFRACTAIRES 
 
 
 
 
 
PREMIERE PARTIE : 
 
 
 La juridiction de la FSSPX est une juridiction de suppléance. 
 
 
 
 
 
  
 
 
Porté au grand jour dès Avril 2012, le changement de cap de la FSSPX se double maintenant d’inquiétantes dérives morales. Nous choisissons d’en parler dans l’espoir d’amener Menzingen à plus de prudence et de délicatesse dans l’exercice de sa juridiction. Le grand nombre pensera : « Quels changements ? Quelles dérives ? Nous n’avons rien remarqué ! » Soit ! Commençons par le changement. 
 
 
 
 
 
Changement de 2006 à 2012 
 
 
 
 
 
L’année 2012 a été marquée au sein de la FSSPX par un évident changement d’optique et de stratégie. Changement nié par ses auteurs eux-mêmes. (Puisqu’on n’a rien signé ! disent-ils) Il n’en demeure pas moins que la chose persiste. En quoi cela consiste-t-il ? En ceci : avant 2012, la Fraternité Saint Pie X excluait officiellement la possibilité d’un « rapprochement » avec Rome avant de voir le magistère de l’Eglise renouer avec la Tradition. 
 
 
La position de 2006 se fondait sur l’expérience de plus de trente ans de rapports avec Rome. Cette expérience avait démontré qu’il était illusoire d’attendre quoi que ce soit du Vatican s’il ne renouait pas préalablement avec la Tradition. Aujourd’hui, la Fraternité ne refuse plus la possibilité d’un tel rapprochement, même si Rome reste en dehors de la Tradition. En effet, le Chapitre Général de 2012 a explicitement admis la possibilité d’un accord pratique avec les autorités romaines actuelles, sans accord doctrinal, comme l’a confirmé, le 27 juin 2013, la déclaration des trois évêques restants de la Fraternité, déclaration pourtant établie pour le trentième anniversaire des consécrations épiscopales de 1988 (file:///C:/Users/Ephrem/Documents/Morale%20questions%20actuelles/d%C3%A9riv…
 
 
 
 
 
Durcissement de la position de Menzingen. 
 
 
Faits concernant les laïcs  
 
 
 
 
 
Demandons-nous maintenant ce que signifie ce rapprochement avec la Rome actuelle. Par « rapprochement », il faut entendre l’obtention d’une reconnaissance, d’une « régularisation canonique » pouvant prendre la forme d’une Prélature personnelle (file:///C:/Users/Ephrem/Documents/Morale%20questions%20actuelles/d%C3%A9riv…). La question est de savoir si cette nouvelle orientation persiste en 2014. Hélas, oui, elle persiste ! Parmi les signes révélateurs de la persistance de ce projet de ralliement, il faut également noter le durcissement visible des rapports de Menzingen avec les fidèles et les clercs qui osent manifester publiquement leur opposition. De nombreux prêtres ont dû quitter la Fraternité ; des enfants ont été expulsés des écoles aux Etats-Unis. Des fidèles ont été menacés ou effectivement privés de sacrements en France, en Angleterre, en Pologne, au Mexique, en Uruguay, en Argentine, en Italie, etc. On a même expulsé Mgr Williamson, un des quatre évêques sacrés en 1988 par Mgr Lefebvre. Pour la même raison, les ordinations des Capucins et des Dominicains ont été refusées en juin 2012. Du jamais vu dans le monde de la Tradition. 
 
 
 
 
 
Les dégâts sont là. Nous constatons que des mesures disciplinaires sont prises à l’encontre de laïcs avec une désinvolture inouïe. Ce point est l’objet du présent article. Examinons le plus longuement. 
 
 
 
 
 
Un exemple parmi beaucoup d’autres 
 
 
 
 
 
Dans un des prieurés de France, un prêtre a cru bon de lancer aux fidèles : "Si j'apprends que viennent à la messe des gens qui critiquent la Fraternité toute la semaine, je n'hésiterai pas à les priver de sacrements". Un deuxième abbé du même prieuré, après la déclaration du 27 juin 2013, prévient en chaire qu'il ne tolérera plus de critiques contre la Fraternité. 
 
 
 
 
 
Tant et si bien que, dans ce prieuré, quelques fidèles ont préféré ne plus aller à la messe, ont perdu toute confiance dans les prêtres et n'ont pas cru devoir s'exposer au scandale. Que penser de cette pastorale et de ses conséquences ? Il en résulte une méfiance entre laïcs, une atmosphère peu propice à une confession. Tout est fait pour que la vertu de religion, peu à peu, se refroidisse. 
 
 
Que veulent ces prêtres ? Une obéissance sans murmure ? Le respect ? Est-il nécessaire de rappeler que l’intention des laïcs n’est pas tant d’attaquer la Fraternité que de la défendre contre le revirement actuel ? La Fraternité, ils l’ont soutenue pendant des années, de leur temps et de leurs deniers ; ils l’ont défendue contre le clergé conciliaire dans leurs familles ou dans leur entourage. Les chapelles dont on menace de les chasser, ils ont aidé à les bâtir. Ce n’est pas l’institution qui est décriée mais les options prises par l’équipe dirigeante de Menzingen. La Fraternité qu’ils ont aimée est aujourd’hui sous l’emprise d’une subversion : Menzingen parle de de se soumettre au magistère moderniste romain (file:///C:/Users/Ephrem/Documents/Morale%20questions%20actuelles/d%C3%A9riv…). Tous les efforts que ces laïcs ont consentis, ne l’ont pas été pour ça ! 
 
 
 
 
 
Limite de juridiction 
 
 
 
 
 
Les prêtres qui privent les fidèles de sacrements sont-ils en droit de le faire ? Pour en juger, recourons aux bons auteurs. Frassinetti (file:///C:/Users/Ephrem/Documents/Morale%20questions%20actuelles/d%C3%A9riv…) indique (T II, § 612, p. 362) : « La censure ne peut être portée contre les infidèles, ni contre les personnes sur lesquelles on n’a pas de juridiction ». Nous devons donc préciser la nature et les limites de la juridiction des prêtres de la Fraternité. 
 
 
 
 
 
Certes, la FSSPX jouit d’une juridiction réelle. Nous ne le nions pas. Mais il convient d’en cerner le contour. Avec Menzingen faisant porter ou laissant porter des censures privant les laïcs de sacrements, sommes-nous encore dans l’esprit du fondateur  d’Ecône ? On a de bonnes raisons d’en douter. 
 
 
Vouloir juger de la licéité (de la conformité juridique) de ces actes nous mène sur un terrain délicat. On sait que l’Eglise conciliaire refuse toute juridiction à la FSSPX. Le pouvoir de juridiction de Mgr Fellay ne vient donc pas du Vatican. 
 
 
 
 
 
D’où peut-il venir ? De Mgr Lefebvre ? Des fidèles eux-mêmes ? 
 
 
 
 
 
La situation de la FSSPX n’est pas simple : le pouvoir des prêtres et des évêques de la FSSPX n’est pas fondé de la même manière que l’autorité existant ordinairement dans l’Eglise. Référons nous au Sel de la Terre n° 87, à propos de la juridiction sur les laïcs (file:///C:/Users/Ephrem/Documents/Morale%20questions%20actuelles/d%C3%A9riv…): 
 
 
 
 
 
Début de citation : 
 
 
 
 
 
« Il faut d’abord rappeler qu’il y a deux pouvoirs dans l’Eglise : le pouvoir d’ordre et le pouvoir de juridiction : 
 
 
-              Le pouvoir d’ordre, pouvoir de sanctification, vient du caractère sacerdotal, signe spirituel ineffaçable imprimé dans l’âme du prêtre au jour de son ordination, et qui lui donne les pouvoirs sacerdotaux du Christ. 
 
 
Ce pouvoir d’ordre comporte un pouvoir radical d’organiser l’Eglise, de hiérarchiser l’Eglise. Il appelle normalement un autre pouvoir : le pouvoir de juridiction. Il est normal en effet qu’un évêque ou un prêtre ait un troupeau particulier sur lequel il puisse exercer ce pouvoir d’ordre. (file:///C:/Users/Ephrem/Documents/Morale%20questions%20actuelles/d%C3%A9riv…
 
 
-              Le pouvoir de juridiction est ce pouvoir de gouvernement : le pouvoir de paître le troupeau (…) mais cette juridiction se distingue elle-même en deux : 
 
 
-              La juridiction ordinaire est celles « qui est attachée par le droit lui-même à un office (c. 197 §1). C’est celle de l’évêque diocésain, du curé de paroisse, d’un supérieur religieux exempt, etc., qui ont reçu leur charge de la hiérarchie officielle, par ce qu’on appelle une « mission canonique ». 
 
 
-              La juridiction de suppléance est une juridiction de secours donnée par le droit à tout évêque et à tout prêtre en cas de nécessité, en vue du bien commun, lorsqu’il n’a pas reçu des autorités les pouvoirs nécessaires. 
 
 
 
 
 
Fin de citation pp. 139-140. 
 
 
L’article précise plus loin (p. 142) 
 
 
Début de citation 
 
 
 
 
 
« Le ministère de la prédication et des sacrements donne une autorité aux évêques et aux prêtres sur les fidèles qui en bénéficient, ainsi que l’expliquait Mgr Lefebvre : 
 
 
Dans la mesure où les fidèles viennent demander aux prêtres et à l’évêque des sacrements et la doctrine de la foi, ceux-ci ont un devoir de veiller à la bonne réception et au bon usage de cette doctrine et de ces sacrements. Les fidèles ne peuvent pas demander les sacrements et refuser l’autorité des prêtres et de l’évêque. (file:///C:/Users/Ephrem/Documents/Morale%20questions%20actuelles/d%C3%A9riv…
 
 
Il faut cependant préciser qu’une autorité de suppléance n’a pas  les mêmes caractéristiques que l’autorité existant ordinairement dans l’Eglise :  
 
 
-              Elle n’est pas une juridiction territoriale comme l’est celle de l’évêque diocésain ou du Curé de Paroisse : elle ne s’exerce que sur les personnes qui y font recours. 
 
 
-              Elle s’exerce au cas par cas, donc n’est pas habituelle, c’est-à-dire que les personnes qui en bénéficient peuvent se retirer, et l’autorité de suppléance n’a aucun pouvoir pour les faire revenir. 
 
 
-              Elle dépend du besoin du fidèle étant donné l’état de crise. C’est dans la mesure où les fidèles ont besoin de ces évêques ou prêtres pour le salut de leur âme, que l’Eglise crée ce lien d’autorité entre eux. 
 
 
Tout cela montre que la juridiction de suppléance donne une autorité limitée assez délicate  à exercer. 
 
 
L’autorité juridictionnelle de l’évêque ne lui venant pas d’une nomination romaine, mais de la nécessité du salut des âmes, il devra l’exercer avec une délicatesse particulière. (file:///C:/Users/Ephrem/Documents/Morale%20questions%20actuelles/d%C3%A9riv…
 
 
 
 
 
Fin de citation 
 
 
 
 
 
Cette juridiction de suppléance, qui est réelle, ne donne pas pour autant aux prêtres le pouvoir d’imposer n’importe quelle pastorale aux laïcs. Ils doivent notamment se conformer aux lois de l’Eglise quant au refus des sacrements qui ne peut se justifier que pour les pécheurs publics, pour les hérétiques notoires, ou encore pour les personnes dont l’état physique ne permet pas l’administration de sacrements. 
 
 
 
 
 
Lorsqu'on demandait à Mgr Lefebvre d'où lui venait sa légitimité, il répondait qu'il la tirait de la loi suprême de l'Eglise qui est le salut des âmes. Salus animarum suprema lex. Dans l'Eglise, cette loi est au-dessus de toutes les autres lois. Si bien qu'il entendait régler son action selon le besoin des âmes. Pour autant, Mgr Lefebvre ne considérait pas qu’il eût tous les droits. Il s’est toujours défendu de fonder une Eglise parallèle. Il ne revendiquait aucune juridiction en dehors de la Fraternité elle-même. Il ne voulait même pas être considéré comme un chef de file de la Tradition. Dans son homélie de la Messe de Lille, en 1976, il déclarait "On dit que je suis le chef de file de la tradition. Je ne suis le chef de file de rien du tout." Il signifiait par là qu’il n’avait aucune juridiction permanente sur les divers groupes religieux existant dans la tradition. En tant qu'ancien missionnaire, il se contentait de former des prêtres dans le séminaire d'Ecône pour les envoyer là où le besoin des âmes les réclamerait. La hiérarchie que formaient ces prêtres n'était qu’une hiérarchie de suppléance. . L’évêque fondateur ne prenait du pouvoir de juridiction que ce qui était nécessaire au salut des âmes. Qui se soucie encore aujourd'hui de la particularité de cette situation ? 
 
 
 
 
 
Répondre aux besoins des fidèles 
 
 
 
 
 
Les principes du droit canon sont entièrement ordonnés à la vie surnaturelle, à la loi suprême de l’Eglise, c’est-à-dire au bien des âmes. L’apostolat de la Fraternité est fondé sur ce socle. Pour autant, le pouvoir confié aux évêques et aux prêtres de la FSSPX n’est pas sans limites. Voici ce qu’écrivait à ses prêtres, le 27 avril 1987, l’ancien Archevêque de Dakar, fondateur de la Fraternité. (file:///C:/Users/Ephrem/Documents/Morale%20questions%20actuelles/d%C3%A9riv…): 
 
 
 
 
 
Le canon 682 de l’ancien droit (1917) dit « les laïcs ont le droit de recevoir du clergé les biens spirituels, surtout les secours nécessaires au salut ». Or, ils ne les reçoivent plus du clergé progressiste actuel, l’enseignement conciliaire mène à la perte de la foi et à l’apostasie ; la grâce est-elle encore donnée par des rites en évolution continuelle ? On peut vraiment se le demander. Les fidèles encore catholiques sont pour beaucoup dans une situation spirituelle désespérée. 
 
 
Notre rôle est donc de multiplier les prêtres catholiques qui puissent aller à leur secours pour leur procurer la foi catholique et la grâce du salut. C’est cet appel, dans leur situation tragique, que l’Eglise entend et c’est dans ces circonstances qu’elle nous donne juridiction. 
 
 
 
 
 
C’est pourquoi il me semble que nous devons surtout nous rendre là où l’on nous appelle et ne pas donner l’impression que nous avons une juridiction universelle, ni une juridiction sur un pays ou sur une région. Ce serait fonder notre apostolat sur une base fausse et illusoire. » 
 
 

 
 
 
La FSSPX s’en est tenue pendant des années au pouvoir limité délégué par son fondateur. Aujourd’hui, tout se passe comme si Menzingen pensait devoir aligner tous les fidèles et toutes les institutions religieuses se réclamant de la tradition sur ses options personnelles ; les responsables de Menzingen oublient le caractère au cas par cas, personnel et temporaire, de la juridiction de suppléance pour l’étendre aux mesures permanentes et générales qu’ils comptent adopter Ce n’est plus réponde à l’appel des âmes. C’est sortir des limites de la juridiction de suppléance. 
 
 
 
 
 
Depuis quand les fidèles de la tradition font-ils partie de la FSSPX ? Les statuts de 1970 stipulent à l’article 1 : La Fraternité est une société sacerdotale de vie commune sans vœux, à l’exemple des sociétés des Missions Etrangères. Les fidèles laïcs, ne se destinant pas à la prêtrise, ne sont pas liés à la FSSPX comme un paroissien pouvait l’être avec le Curé d’une paroisse. Lorsqu’un fidèle fait appel à un abbé de la Fraternité pour se confesser, ce prêtre reçoit de l’Eglise le pouvoir d’entendre la confession et d’absoudre. Le fidèle n’a aucunement l’obligation d’approuver Mgr Fellay dans sa recherche de prélature personnelle. Sur ce point, une fâcheuse ambiguïté s’est installée. La Fraternité usurpe un rôle qu’elle n’a pas. Cette usurpation n’est pas d’Eglise. La Fraternité n’a pas d’autre juridiction que celle qui découle de l’obligation provoquée par la demande des fidèles. 
 
 
 
 
 
Quand la FSSPX se comporte comme si elle avait la même juridiction sur les groupements religieux, sur les fidèles qui fréquentent les chapelles, voire sur l’entier de la mouvance internationale de la tradition de la même manière qu’elle a juridiction sur ses propres membres, (prêtres, séminaristes, frères et sœurs qui se sont engagés par des vœux), c’est évidemment sortir de la juridiction de suppléance. Est-ce pour asseoir cette nouvelle conception que Menzingen fait autant usage d'autorité ? En Angleterre, en Italie, des fidèles sont priés (par téléphone !) de ne plus mettre les pieds dans les chapelles. Motif de cette censure ? La tenue de sites internet critiquant la nouvelle orientation de Mgr Fellay. 
 
 
 
 
 
Soulignons cette contradiction dans l’attitude de Menzingen. La véritable juridiction de la FSSPX est une juridiction de suppléance fondée sur le cas de nécessité afin de répondre aux besoins des âmes. Dès lors qu’on revendique une juridiction plus universelle et permanente, il ne peut s’agir que d’une juridiction donnée par le pape lui-même ou d’une délégation de l’Evêque diocésain. Mais là est bien la pierre d’achoppement. La FSSPX n’a aucune mission canonique et ne reçoit aucune délégation d’aucun évêque diocésain. 
 
 
 
 
 
Si la Fraternité estime avoir un tel pouvoir de juridiction coercitif, qu’elle le prouve autrement qu’en l’affirmant sans aucun argument. Voici ce que disent les canons 200 et 203 du code de 1917 : 
 
 
 
 
 
200 
 
 
p.2 A celui qui affirme avoir un pouvoir par délégation incombe la charge de donner la preuve de cette délégation. 
 
 
203 
 
 
p.1 Le délégué qui dépasse les limites de son mandat, quant aux personnes ou quant aux choses, ne produit aucun résultat de droit. 
 
 

 
 
 
La conclusion de cette première partie est que ce changement de cap, apparu au grand jour en 2012, met la Fraternité hors des limites de son pouvoir légitime. C’est une grave dérive que la morale ne souffre pas. Elle atteste une mentalité autovalidante et despotique, entièrement dénuée de charité. Que tous les prêtres engagés dans cette affaire ouvrent  les yeux. 
 
 
 
 
 
Telle est la prière que nous adressons à la miséricorde de notre Mère du Ciel. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Confession réservée uniquement aux fidèles
acquis aux thèses du ralliement ?  
 
 
  
 
 


Dernière édition par Louis le Ven 24 Jan - 03:37 (2014); édité 1 fois
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Louis


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Messages: 302

MessagePosté le: Mar 21 Jan - 03:15 (2014)    Sujet du message: SEUL MAÎTRE À BORD, Mgr FELLAY TENTE DE FAIRE INTERDIRE DE SACREMENTS LES LAÏCS RÉFRACTAIRES Répondre en citant

Deuxième partie  
 
  
 
TOUTE JURIDICTION DOIT RESTER
SOUMISE À LA MORALE 
 
LIMITES DE JURIDICTION  DÉCOULANT DE LA MORALE ELLE-MĒME 
 
 
 
  
 
Que valent les menaces ou les interdits que la FSSPX semble vouloir multiplier ? Une évaluation morale est-elle possible? 
 

 
 
  
 
1. Quant au fond 
 
 
 
L’esprit de l’Eglise, sa morale, sa discipline sont d’une autre nature. La théologie morale est toujours empreinte de justice et de charité. Pour s’en convaincre, il suffit de revenir aux bons auteurs Posons la question : En quoi estimer qu’il ne faille pas d’accords avec Rome serait un péché public méritant le refus des sacrements quand Mgr Fellay lui-même a estimé dans une conférence à Kansas City que c’eut été une mauvaise chose que d’obtenir cette reconnaissance ? « Nous remercions la Sainte Vierge, a-t-il dit, de ce que nous avons été préservés de toute sorte d’accord l’an dernier »Vouloir changer d’orientation était donc, à tout le moins, une option très douteuse. Il n’y avait donc aucun péché à la refuser. Ecoutons Frassinetti : 
 
  
 
Pour définir qu’une chose est péché, il faut pouvoir apporter à l’appui de son assertion un texte évident de la sainte Ecriture ou une définition de l’Eglise, ou encore le consentement universel des théologiens. (pp. 26-27). 
 

 
 
2. Y a-t-il eu péché contre le principe d’autorité ? 
 
 
 
Toutefois on peut examiner non pas l’objet matériel de l’orientation nouvelle de la Fraternité, mais le fait qu’elle est intimée par le Supérieur Général. Le devoir d’obéissance n’en découle-t-il pas ? Cette question revient à se demander si une hiérarchie à le pouvoir de rendre obligatoire ce qui n’est que douteux. 
 
 
 
 (…) Dans les questions controversées, les prédicateurs et les confesseurs doivent bien se garder de définir qu’une chose est péché, et surtout péché mortel, sur l’autorité de théologiens ou même de théologiens nombreux ; une décision semblable requiert le consentement universel des auteurs. De même, un confesseur ne pourrait, sans injustice, refuser l’absolution à un pénitent décidé à agir contrairement à une opinion soutenue par un ou plusieurs théologiens, mais contestée par d’autres théologiens catholiques (p.27). 
 
 
 
Frassinetti est encore plus explicite dans le Tome II, car il donne la raison pour laquelle refuser l’absolution serait un abus de pouvoir sacré. Un tel abus provoque certainement l’injustice. 
 
 
 
Tome II n° 448, p. 123 
 
« Si un pénitent capable de former lui-même sa conscience veut suivre une opinion bénigne qu’il tient pour probable, bien qu’elle ne soit pas telle aux yeux du confesseur, il a droit à ce qu’on lui donne l’absolution, à moins que le confesseur n’ait l’assurance que cette opinion s’appuie sur un fondement faux. « La raison en est que le confesseur n’est pas, comme le pape, juge des controverses, mais uniquement de la pénitence que méritent les péchés, et de la disposition des pénitents. Quand donc le pénitent a confessé ses fautes et qu’il a la conviction de pouvoir suivre licitement une opinion appuyée sur un fondement assez solide pour pouvoir être vraie, une opinion déjà réputée probable par des auteurs sérieux, ce pénitent est certainement bien disposé ; partant, il a droit à l’absolution et le confesseur ne peut la lui refuser sans injustice grave. » 
 
Ce paragraphe est complété par une note allant dans le même sens : 
 
Note 141 du n. 448 
 
Comme les confesseurs n’ont aucune autorité pour décider des questions théologiques, je trouve comme De Lugo et d’autres auteurs cités par saint Alphonse, que le pénitent a évidemment le droit de mettre son opinion en pratique, du moment que cette opinion est soutenue par de bons théologiens et qu’elle a par conséquent, une solide probabilité, au moins extrinsèque ; et cela, alors même que le pénitent serait l’homme le plus ignorant du monde et que l’opinion paraîtrait absolument fausse au confesseur. En effet, quelle force le jugement du confesseur a-t-il sur la probabilité d’une opinion ? Si l’opinion est solidement probable, soit en vertu de motifs intrinsèques, soit à raison de l’autorité extrinsèque de bons théologiens, que peut contre elle le jugement d’un confesseur ? Fût-elle jugée fausse par cent confesseurs, par un concile diocésain provincial ou national, elle n’en conserverait pas moins sa probabilité jusqu’à ce qu’elle fut condamnée par l’Eglise. 
 
 
 
Le texte laisse comprendre qu’en absence du jugement qualifié de l’Eglise, aucun prêtre, fût-il évêque, fût-il Supérieur Général de Fraternité Sacerdotale Saint Pie X, n’a le droit d’imposer son point de vue à un pénitent qui prône l’opinion que soutiennent d’autres théologiens qualifiés. Fort bien ! Mais nous devons citer quelques-uns de ces théologiens qualifiés soutenant un point de vue différent de celui de Menzingen. Eh bien, citons : l’abbé Pfeiffer, l’abbé Chazal, l’abbé Girouard, l’abbé Pinaud, l’abbé Rioult, et tant d’autres qui, pour l’instant, ne manifestent pas publiquement leur désaccord, mais qui ne sauraient tarder à le faire ; sans oublier Mgr Williamson, ancien Directeur de séminaire, ancien professeur de l’abbé Bernard Fellay. 
 
 
 
Le prétexte du bien commun, la qualification de « subversives » portées à l’endroit d’opinions contraires à Menzingen n’ont aucune valeur en l’occurrence, car le vrai bien commun ne va jamais contre la moralefile:///C:/Users/Ephrem/Documents/Morale%20questions%20actuelles/d%C3%A9riv…et lorsqu’on veut changer en catimini (file:///C:/Users/Ephrem/Documents/Morale%20questions%20actuelles/d%C3%A9riv…) la finalité d’un organisme, il est un peu court de qualifier de subversifs ceux qui résistent à cette subversion sournoise.  Le vrai est que la Fraternité veut étendre son pouvoir. Elle ne tient plus compte de la particularité de la juridiction qui est la sienne. Elle s’estime en droit de décider de tout à l’intérieur du petit monde que constituent les fidèles et les congrégations attachés à la Tradition. Perpétuer le sacerdoce, conserver la sainte Messe et la doctrine de la Foi, assurer l’apostolat auprès des fidèles, leur apporter les sacrements de Notre Seigneur Jésus-Christ sont des objectifs qui ne suffisent plus à quelques-uns. Ils rêvent de constituer une sorte de mini-église bénéficiant de la protection papale ; une sorte de diocèse sans frontières sur lequel, à l’instar de l’empire de Charles Quint, le soleil ne se couche jamais. Nous sommes loin, très loin des fondements qu’avait posés Mgr Lefebvre. C’est pourquoi la Fraternité transgresse les limites de son pouvoir et commet des injustices. 
 
 
 
Au reste, il ne s’agit pas uniquement d’injustice envers les laïcs. Refuser les sacrements, n’équivaut pas à refuser injustement un secours financier ou une salle de réunion. Décider de l’usage ou du refus des sacrements sans juridiction précise ni motif proportionné, n’est-ce pas disposer à sa guise d’un pouvoir divin ? 
 
 
 
Dès lors, posons-nous la question suivante : l’obligation créée par le besoin du fidèle doit-elle être respectée par le prêtre ? Si la demande du fidèle est sans bravade, sans désir de s’amuser du prêtre (ce qui serait certainement péché mortel), alors, oui, le prêtre doit répondre à ce besoin. S’il ne le fait pas au motif que le laïc doit être au préalable d’accord avec lui, le prêtre contredit son propre Sacerdoce qui est le Sacerdoce du Christ. Il subordonne à ses options personnelles, fragiles et humaines, le Sacerdoce du Christ. 
 
 
 
3. Y-a-t-il eu détraction ? 
 
 
 
Nous devons évoquer un autre aspect. N’y-a-t-il pas, de la part des fidèles, un manque de respect, un esprit de fronde, une incitation au dénigrement public pouvant nuire à la réputation de Mgr Fellay ? Or, nul n’ignore que chacun a droit à sa réputation. Un Supérieur Général plus qu’un autre. En conséquence, les fidèles ayant publiquement remis en cause l’orientation de la FSSPX n’ont-ils pas commis une injustice à l’endroit de Mgr Fellay ? 
 
 
 
Pour comprendre cette résistance et cette inquiétude des laïcs, il faut rappeler que l’obtention  d’une prélature personnelle ferait dépendre la Fraternité directement du pape. La déclaration signée par Mgr Fellay le 15 avril 2012 reconnaissait le magistère du Souverain Pontife, la légitimité de la Messe de Paul VI, le nouveau droit canon, etc. C’est pourquoi nombre de personnes, au sein de la tradition, ont estimé que Mgr Fellay, pour réaliser sa chimère, était prêt à compromettre la foi des fidèles. Le supérieur de la Fraternité menait ses tractations en cachette, dans le plus grand secret : il y avait danger. En conséquence, plusieurs ont jugé opportun d’avertir le plus de monde possible. Ont-ils commis un péché d’injustice ? N’est-ce pas plutôt Menzingen qui, en abusant de la confiance des prêtres et des fidèles, commet une injustice ? La duperie continue encore maintenant, quand on nous dit qu’il ne s’est rien passé. 
 
 
 
Voici ce que dit Frassinetti à propos des dénonciations de personnes dangereuses. 
 
 
 
C’est l’enseignement le plus commun des théologiens qu’on ne pèche pas mortellement à révéler dans un lieu un délit connu publiquement ailleurs, surtout s’il s’agit d’une personne dangereuse que les habitant du lieu ont intérêt à connaître. Il ne semble même pas que la révélation soit le moins du monde coupable en pareil cas, c’est plutôt un acte de charité ; comme lorsqu’il s’agit d’un homme qui s’est fait connaître ailleurs pour un séducteur de la jeunesse (T I, n° 246, p. 458-459). 
 
Ecoutons Gousset. « S’il s’agissait, dit-il, de certains crimes qui rendent des hommes dangereux, nous pensons qu’on pourrait les faire connaître et signaler ceux qui en seraient les auteurs, même dans les endroits éloignés où ils ne seraient nullement connus, pourvu qu’on ne le fît qu’en vue du bien public.» (Note 86 au n° 246 p. 462). 
 
 
 
Il n’y a pas de péché de la part des détracteurs de la nouvelle orientation. Une mesure de rétorsion à leur égard est une injustice supplémentaire. 
 
 
 
4. Que penser de ceux qui tiennent des sites internet et qui se cachent derrière des pseudonymes ? Leur action n’est-elle pas hypocrite, subversive, et donc peccamineuse ?  
 
 
 
Il n’y a aucune subversion à pratiquer les méthodes nécessaires à la résistance devant un grave péril. La réponse à l’objection critiquant les précautions prises par les internautes afin de préserver leur clandestinité est des plus simples : Ces bloggeurs veulent éviter qu’on les prive de sacrements. Car, ils ont beau regarder d’un œil inquiet les nouvelles orientations de la FSSPX, ils savent qu’eux-mêmes n’en restent pas moins pécheurs. Être privé de sacrement, c’est courir le risque de rester en état de péché, voire de péché mortel. En recourant à la FSSPX, on atteste simplement qu’on reconnait le pouvoir sacramentel de ces prêtres et qu’on place le Salut avant toutes autres considérations. Les laïcs protègent donc leur vie surnaturelle. Le motif est suffisant pour qu’il n’y ait aucune faute. 
 
 
 
 
 
« La crainte juste et fondée de quelque mal considérable, perte de la vie, des biens, de la liberté, etc. Cette crainte empêche qu’on encoure les censures portées contre les violateurs des canons ou des préceptes de l’Eglise, lorsque ce violement s’est fait sans mépris de la loi ecclésiastique et sans scandale, parce que l’Eglise n’est pas censée vouloir obliger dans ces circonstances. Mais s’il s’agissait du violement d’un précepte divin ou naturel, on encourrait la censure malgré la crainte qui n’empêcherait pas qu’on pècherait mortellement en violant un précepte de la loi naturelle ou divine  et qui par cette raison ne ferait pas obstacle à la censure. » (file:///C:/Users/Ephrem/Documents/Morale%20questions%20actuelles/d%C3%A9riv…
 
 
 
Les méthodes dont ont souffert les abbés Rioult et Pinaud (vol de disque dur d’ordinateur pour en lire la correspondance privée ;  usurpation d’identité pour mener une enquête aux fins d’apprendre ce que pensaient untel et untel) ont démontré l’absence de scrupules des valeureux limiers entrés au service de Menzingen). Il est bien compréhensible qu’on veuille se protéger de ces gens-là, nonobstant leur caractère de prêtre de Jésus-Christ  qui perdure malgré ces turpitudes et que l’on doit respecter. 
 
 
 
Conclusion 
 
 
 
En conclusion de notre première partie, nous avons vu que Mgr Fellay ne peut arguer que d’une juridiction de suppléance, c’est-à-dire d’une juridiction au cas par cas, personnelle et temporaire. On ne peut porter de censure quand on n’a pas de juridiction sur les fidèles. Or, les censures portées le sont à cause de la résistance aux manœuvres de ralliement. S’il y avait effectivement pouvoir de juridiction pour contraindre le monde de la tradition à l’option nouvelle de Menzingen, il faudrait que Mgr Fellay en apporte la preuve. Dans le cas contraire, si le fidèle demande les sacrements dont il doit nourrir son âme, Mgr. Fellay ne peut les lui refuser. 
 
 
 
Dans notre deuxième partie, nous avons vu que la morale interdit de rendre obligatoire ce qui n’est que douteux. Or l’obligation en conscience de suivre la nouvelle orientation de la FSSPX est plus que douteuse, car l’orientation prise est dangereuse. Il ne peut donc y avoir de censure à l’égard de personnes refusant cette orientation. Elle ne peut devenir un préalable obligatoire à la réception des sacrements. Mgr Fellay et les prêtres de la Fraternité ne peuvent dépasser le droit que leur confère leur juridiction. 
 
 
 
Lorsqu’il n’y a pas de péché, il ne peut y avoir de censure. Or, le fait de dénoncer des risques réels pour la foi ne constituera jamais un péché. Donc, il ne peut y avoir de censure. 
 
 
 
Enfin, eu égard aux menaces de refus de sacrements opposées à certains fidèles, les bloggeurs se réfugient dans l’anonymat. Il y a là, de leur part, la volonté de préserver leur vie surnaturelle. Cette crainte empêche qu’on encoure les censures. Vouloir les excommunier est par ailleurs une démesure qui ne tient pas compte des risques de mort surnaturelle qu’entraîne l’absence de sacrements. 
 
 
 
Très Sainte Vierge Marie, mère des prêtres du monde entier, priez pour les prêtres de la FSSPX, pour ceux qui soutiennent inconsidérément ces dérives, et pour ceux qui souffrent de voir les déviances de leur institution. 
 
Antoine-Marie Paganelli 
 
  
 
 
 
  
 

 
 
Joseph Frassinetti 
 
 
 



file:///C:/Users/Ephrem/Documents/Morale%20questions%20actuelles/d%C3%A9riv…. On trouvera sans difficulté les textes de 2006 et de 2013, ainsi que les analyses comparées afférentes, sur tous les sites de la résistance. Mentionnons uniquement : http://www.lasapiniere.info/ ; ou encore : http://aveclimmaculee.blogspot.fr/ Il y a beaucoup de sites réfractaires à cette nouvelle orientation où l’on pourra consulter les textes fondamentaux. 
 

file:///C:/Users/Ephrem/Documents/Morale%20questions%20actuelles/d%C3%A9riv…. Quel que soit le vocabulaire employé : rapprochement, reconnaissance, régularisation, ralliement, il s’agit toujours de se soumettre au magistère romain actuel
 
file:///C:/Users/Ephrem/Documents/Morale%20questions%20actuelles/d%C3%A9riv…Voir la déclaration doctrinale du 15 avril 2012 que Mgr Fellay a envoyée au Cardinal Levada.


file:///C:/Users/Ephrem/Documents/Morale%20questions%20actuelles/d%C3%A9riv…. Abrégé de la théologie morale de S. Alphonse de Liguori par Joseph Frassinetti, Prieur de Sainte Sabine à Gênes, Tomes I et II, traduit de la septième édition italienne par l’Abbé P. Fourez, licencié en théologie, curé-doyen de Châtelet. Braine-le–Comte, Imprimerie Lelong successeurs Zech & Fils, 1889. Nous choisissons cet auteur pour sa proximité avec Saint Alphonse de Liguori. Grand moraliste, Alphonse de Liguori fut canonisé en 1839. Il devint Docteur de L’Eglise en 1871 puis Patron des Confesseurs et des Moralistes en 1950, (Pie XII, Lettre apostolique Consueverunt omni tempore.) 
 

file:///C:/Users/Ephrem/Documents/Morale%20questions%20actuelles/d%C3%A9riv…Article du Frère Marie Dominique O.P., L’exemption des religieux, un exemple de la sagesse de l’Eglise, pp.128-144. En abordant la situation actuelle, l’auteur parle du cas de nécessité et de la juridiction de suppléance qui en découle. La lecture de cet article aide à comprendre le caractère délicat de la situation actuelle, peu compatible avec les brusqueries absolutistes aussi pénibles que dénuées de fondements. 
 

file:///C:/Users/Ephrem/Documents/Morale%20questions%20actuelles/d%C3%A9riv…. L’article du Sel de la Terre cite Mgr Tissier de Mallerais, « Juridiction de suppléance et sens hiérarchique », Allocution de clôture à la journée de Cercles de Tradition, Paris, 1er  mars 1991. 
 
file:///C:/Users/Ephrem/Documents/Morale%20questions%20actuelles/d%C3%A9riv…. Mgr. Lefebvre, Note au sujet du nouvel évêque succédant à son Exc. Mgr. de Castro Mayer, 20 février 1991, publiée par Fideliter n° 82, juillet-août 1991, p.17


file:///C:/Users/Ephrem/Documents/Morale%20questions%20actuelles/d%C3%A9riv…. Mgr Lefebvre, « Note au sujet du nouvel évêque succédant à S. Exc. Mgr de Castro Mayer », 20 février 1991, publiée par Fideliter 82, Juillet–août 1991. 
 

file:///C:/Users/Ephrem/Documents/Morale%20questions%20actuelles/d%C3%A9riv…. Nos lecteurs comprendront que, vu le sérieux et l’importance du sujet abordé, nous préférons « piller » l’article du Frère Marie-Dominique plutôt que de nous lancer dans une dissertation personnelle incertaine. Merci au Sel de la Terre ! 
 

file:///C:/Users/Ephrem/Documents/Morale%20questions%20actuelles/d%C3%A9riv…. Lettre citée par M. l’abbé Pivert dans le livret : Des sacres par Mgr Lefebvre … Un schisme ? Publié par Fideliter en 1988, pp. 55-60.  Cette publication est accompagnée d’une lettre de l’archevêque félicitant l’abbé. « Le travail que vous m’avez soumis, écrit Mgr, est très bien présenté et peut, en effet, dissiper les hésitations qui sont encore nombreuses parmi le clergé et les fidèles. Il est souhaitable que ces consécrations épiscopales soient bien admises, même s’il n’y a pas d’autorisation explicite de Rome. Il est donc très utile de répandre cette étude.» 
 

file:///C:/Users/Ephrem/Documents/Morale%20questions%20actuelles/d%C3%A9riv…Il y a une distinction à opérer entre le bien commun, objet moral, et l’intérêt général qui peut s’opposer à la morale. Lire le passage Jn. XI, 45-57 où Caïphe dit « Vous n'y comprenez rien ; vous ne voyez pas quel est votre intérêt : il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple, et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » 
 

file:///C:/Users/Ephrem/Documents/Morale%20questions%20actuelles/d%C3%A9riv…Nous faisons ici allusion au secret dont Mgr Fellay use depuis plusieurs année. Larvatus prodeo, disait Descartes. 
 

file:///C:/Users/Ephrem/Documents/Morale%20questions%20actuelles/d%C3%A9riv…. Cet auteur dominicain (1711-1794) n’a rien d’un laxiste timoré, prêt à tout excuser. Adversaire de la constitution civile du clergé, il sera traduit devant le tribunal criminel de Mons en Belgique et fusillé le 16 août 1794 dans cette ville pour avoir publié un écrit intitulé : Parallèle des Juifs qui ont crucifié Jésus-Christ avec les Français qui ont tué leur Roi
 

file:///C:/Users/Ephrem/Documents/Morale%20questions%20actuelles/d%C3%A9riv…. Cf. Charles-Louis Richard, O.P., Dictionnaire universel historique, dogmatique, canonique, géographique et chronologique des sciences ecclésiastiques. Vol 1, Ch. V Des causes qui empêchent qu’on encoure la censure § II, (1762). 
 
 
 


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